R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.6. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des personnes employées visées par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues au présent titre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées, dans le cas des personnes employées de niveau non syndicable, par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces personnes employées et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces personnes employées et des contributions de leurs employeurs, suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1984 et produite à l’égard de ces personnes employées si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces personnes employées et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, ces dernières étant égales à 73,45% des cotisations versées par ces personnes employées;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces personnes employées et des contributions de leurs employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1987 et produite à l’égard de ces personnes employées;
3°  le montant d’une contribution additionnelle des employeurs de ces personnes employées qui est égale à 10,09% des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et qui est égale à 6,02% des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des personnes employées établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit en outre, le 31 mars de chaque année et suite à l’application des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V.1 du titre I ou des dispositions particulières applicables aux personnes employées de niveau non syndicable prévues au chapitre I du présent titre tel qu’il se lisait le 1er septembre 1992 ou prévues aux chapitres I.0.1, I.0.2 et I.1 de ce titre, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable à cette Caisse au fonds consolidé du revenu, un montant provenant à parts égales des fonds de ces employeurs et de ces personnes employées et correspondant à la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section ou de ces chapitres I, I.0.1, I.0.2 ou I.1, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraite prévu par la présente loi.
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 21; 1993, c. 41, a. 25; 1995, c. 13, a. 9; 2022, c. 22, a. 288.
215.6. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues au présent titre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées, dans le cas des employés de niveau non syndicable, par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs, suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1984 et produite à l’égard de ces employés si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, ces dernières étant égales à 73,45% des cotisations versées par ces employés;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1987 et produite à l’égard de ces employés;
3°  le montant d’une contribution additionnelle des employeurs de ces employés qui est égale à 10,09% des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et qui est égale à 6,02% des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit en outre, le 31 mars de chaque année et suite à l’application des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V.1 du titre I ou des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable prévues au chapitre I du présent titre tel qu’il se lisait le 1er septembre 1992 ou prévues aux chapitres I.0.1, I.0.2 et I.1 de ce titre, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse au fonds consolidé du revenu, un montant provenant à parts égales des fonds de ces employeurs et de ces employés et correspondant à la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section ou de ces chapitres I, I.0.1, I.0.2 ou I.1, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraite prévu par la présente loi.
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 21; 1993, c. 41, a. 25; 1995, c. 13, a. 9.
215.6. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre I.1 du présent titre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées, dans le cas des employés de niveau non syndicable, par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs, suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1984 et produite à l’égard de ces employés si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, ces dernières étant égales à 73,45 % des cotisations versées par ces employés;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1987 et produite à l’égard de ces employés;
3°  le montant d’une contribution additionnelle des employeurs de ces employés qui est égale à 10,09 % des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et qui est égale à 6,02 % des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit en outre, le 31 mars de chaque année et suite à l’application des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V.1 du titre I ou des dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable prévues au chapitre I du présent titre tel qu’il se lisait le 1er septembre 1992 ou prévues au chapitre I.1 de ce titre, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse au fonds consolidé du revenu, un montant provenant à parts égales des fonds de ces employeurs et de ces employés et correspondant à la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section ou de ces chapitres I ou I.1, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraite prévu par la présente loi.
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 21; 1993, c. 41, a. 25.
215.6. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées, dans le cas des employés de niveau non syndicable, par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs, suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1984 et produite à l’égard de ces employés si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, ces dernières étant égales à 73,45 % des cotisations versées par ces employés;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1987 et produite à l’égard de ces employés;
3°  le montant d’une contribution additionnelle des employeurs de ces employés qui est égale à 10,09 % des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1991 et qui est égale à 6,02 % des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
La Commission doit en outre, le 31 mars de chaque année et suite à l’application des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section IV du chapitre V.1 du titre I, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec et du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse au fonds consolidé du revenu, un montant provenant à parts égales des fonds de ces employeurs et de ces employés et correspondant à la valeur actuarielle de la réduction qui aurait autrement été applicable, n’eût été de l’application de cette section, à la partie de la pension afférente aux années ou parties d’année de service relatives au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires qui ont été transférées au régime de retraite prévu par la présente loi.
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 21.
215.6. La valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au chapitre III du titre IV à l’égard des employés visés par le chapitre I du présent titre en tenant compte des dispositions d’application particulière de cette mesure prévues à ce dernier chapitre, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III du chapitre V.1 du titre I, à l’exception de celle résultant des bénéfices prévus à l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV de ce même chapitre, dans la mesure où celles-ci ajoutent, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, sont financées, dans le cas des employés de niveau non syndicable, par la somme des montants obtenus en application des paragraphes 1°, 2° et 3° suivants:
1°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs, suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1984 et produite à l’égard de ces employés si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177, révisé le taux de cotisation et si ce taux avait tenu compte, toutefois, de l’ajout, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, du critère d’admissibilité à la pension de 62 ans d’âge et de 10 années de service;
2°  le montant égal à la différence entre les montants prévus aux sous-paragraphes suivants:
a)  le montant des cotisations versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs pendant la période s’étendant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990, ces dernières étant égales à 73,45 % des cotisations versées par ces employés;
b)  le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par ces employés et des contributions de leurs employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du régime de retraite prévu par la présente loi arrêtée au 31 décembre 1987 et produite à l’égard de ces employés;
3°  le montant d’une contribution additionnelle des employeurs de ces employés qui est égale à 10,09 % des cotisations versées par ces derniers pendant la période s’étendant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992.
La Commission doit, annuellement et pour la période s’étendant du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989, transférer avec intérêt, du fonds des contributions des employeurs à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à cette Caisse, la moitié de la différence entre le montant des cotisations des employés établi en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa et le montant des contributions des employeurs établi en vertu de ce sous-paragraphe.
1990, c. 87, a. 71.